62. Il incombe à celui qui veut être désigné par le ministre comme destinataire visé à l’article 72 de la Loi de lui en faire la demande.
La demande doit faire état du nom et des coordonnées du demandeur, des motifs pour lesquels les données dont il veut obtenir la transmission lui sont nécessaires, de même que de la délimitation du territoire pour lequel il veut les obtenir.
1046-2020D. 1046-2020, a. 62.